35. Jusqu’au 31 décembre 2014, le premier alinéa de l’article 10 ne s’applique pas à une remorque agricole propriété d’un agriculteur, dont l’année de modèle est antérieure à 1992 et qui est conçue et utilisée pour le transport de foin, de grains, d’un produit pulvérisable, d’engrais chimique, de fumier, de lisier ou de purin et qui circule ailleurs que sur une autoroute.
D. 1299-91, a. 35; D. 1412-98, a. 21; D. 995-2010, a. 3; D. 24-2013, a. 17.